25 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion, abrogeant les arrêtés constitutifs de la réserve naturelle agréée de « ULF » à Burg-Reuland (M.B. 05.08.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de "ULF";
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant sur l'extension de la réserve naturelle de "ULF";
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 15 décembre 2015;
Vu l'avis favorable conditionnel du Collège provincial de Liège, remis le 5 avril 2016;
Considérant la demande d'agrément (deuxième extension) déposée par l'association NATAGORA pour le site de "ULF" en juin 2015;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle Agréée de "ULF", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Division Section Parcelle Surface (ha)
THOMMEN K 63 0,3858
THOMMEN K 64 0,4455
THOMMEN L 75 0,3208
THOMMEN K 78 0,2814
THOMMEN L 109 0,3355
THOMMEN K 135 0,1504
THOMMEN K 136 0,0411
THOMMEN K 137 0,2045
THOMMEN K 138 0,1640
THOMMEN K 139 0,0641
THOMMEN K 141 0,0449
THOMMEN K 149 0,1081
THOMMEN K 150 0,1213
THOMMEN R 161 0,0070
THOMMEN R 165 0,0076
THOMMEN R 211 0,0086
THOMMEN M 240 0,1895
THOMMEN M 262 0,2227
THOMMEN M 266 0,1482
THOMMEN M 267 0,1217
THOMMEN M 270 0,1121
THOMMEN M 277 0,2097
THOMMEN M 303 0,0318
THOMMEN M 338 0,2519
THOMMEN M 364 0,0418
THOMMEN M 490 0,1199
THOMMEN M 492 0,2354
THOMMEN M 493 0,1147
THOMMEN N 501 0,1304
THOMMEN N 503 0,1565
THOMMEN N 504 0,3227
THOMMEN M 513 0,7358
THOMMEN N 515 0,2911
THOMMEN N 532 0,5488
THOMMEN T 640 1,4081
THOMMEN T 641 0,0820
THOMMEN M 271a 0,0818
THOMMEN M 271b 0,0521
THOMMEN M 272a 0,0494
THOMMEN M 272b 0,0412
THOMMEN M 274a 0,2692
THOMMEN M 274b 0,1516
THOMMEN M 276a 0,1849
THOMMEN M 276b 0,1084
THOMMEN M 286a 0,2774
THOMMEN M 286b 0,0059
THOMMEN M 391a 0,2433
THOMMEN M 391b 0,0032
THOMMEN M 489/2b 0,1842
THOMMEN M 489a 0,5760
THOMMEN M 489b 0,2851
THOMMEN M 513/2 0,3370
THOMMEN N 532/2 0,1900
    TOTAL 11,2061


Art. 2.
Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "ULF", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Division Section Parcelle Surface (ha)
THOMMEN K 20 0,4060
THOMMEN K 21 0,3481
THOMMEN K 31 0,3845
THOMMEN K 32 0,3667
THOMMEN K 33 0,6390
THOMMEN K 35 0,3118
THOMMEN K 38 0,3966
THOMMEN K 39 0,0118
THOMMEN K 40 0,2827
THOMMEN K 79 0,0206
THOMMEN K 80 0,3439
THOMMEN K 91 0,1848
THOMMEN K 92 0,4867
THOMMEN L 111 0,9022
THOMMEN L 112 0,4680
THOMMEN L 113 0,4126
THOMMEN L 114 0,6216
THOMMEN L 33 0,2552
THOMMEN L 34 0,2826
THOMMEN L 44 0,0760
THOMMEN L 45 0,1478
THOMMEN L 46 0,0864
THOMMEN L 590a 1,0580
THOMMEN L 605 0,5637
THOMMEN L 79 0,0998
THOMMEN L 87 0,7873
THOMMEN M 273a 0,1063
THOMMEN M 273b 0,0461
THOMMEN M 275 0,1117
THOMMEN M 278 0,1588
THOMMEN M 279(p) 0,2850
THOMMEN M 281 0,3075
THOMMEN M 284 0,1311
THOMMEN M 285a 0,0900
THOMMEN M 285b 0,1053
THOMMEN M 289 0,0749
THOMMEN M 302 0,0329
THOMMEN M 309 0,0336
THOMMEN M 333a 0,2208
THOMMEN M 333b 0,1240
THOMMEN M 356 0,2739
THOMMEN M 358a 0,2973
THOMMEN M 358b 0,0285
THOMMEN M 362 0,0360
THOMMEN M 389 0,1375
THOMMEN M 390 0,1270
THOMMEN M 394a 0,4478
THOMMEN M 394b 0,2235
THOMMEN M 397 0,2170
THOMMEN M 403 0,1404
THOMMEN M 432a 0,0707
THOMMEN M 432b 0,0318
THOMMEN M 439 0,0384
THOMMEN M 447a 0,1701
THOMMEN M 447b 0,1232
THOMMEN M 485a 0,4523
THOMMEN M 485b 0,0359
THOMMEN M 485c 0,0046
THOMMEN M 501 0,2200
THOMMEN M 514 0,1669
THOMMEN N 498 0,4033
THOMMEN N 499 0,2625
THOMMEN N 505 0,1304
THOMMEN N 506 0,2310
THOMMEN N 508 0,1972
THOMMEN N 534/2 0,2174
THOMMEN N 535 0,2911
THOMMEN N 535/2 0,1452
THOMMEN R 622 0,0472
THOMMEN R 624 0,0240
THOMMEN M 361 0,0308
THOMMEN R 191 0,0174
THOMMEN M 360 0,0350
THOMMEN M 363 0,0272
THOMMEN T 689 0,0360
THOMMEN T 690 0,2704
THOMMEN M 370 0,2172
THOMMEN M 369 0,1006
THOMMEN M 392a 0,4563
THOMMEN M 392b 0,0703
THOMMEN M 359a 0,4921
THOMMEN M 359b 0,2348
THOMMEN M 488 0,0941
THOMMEN N 500 0,1727
THOMMEN M 393a 0,2064
THOMMEN M 393b 0,0827
THOMMEN L 30 0,5373
THOMMEN M 268 0,0871
THOMMEN M 433a 0,2052
THOMMEN M 433b 0,2650
THOMMEN M 337 0,3019
THOMMEN M 515 0,0959
THOMMEN M 357a 0,4598
THOMMEN M 357b 0,0117
    TOTAL 21,4724


dont l'association est le propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ils sont repris pour la plupart dans le périmètre NATURA 2000 BE 33064 « Vallée de l'ULF » et au sein du parc naturel « Hautes fagnes - Eifel ». Les terrains cadastrés Thommen T 644 et 644/2 représentant 1.4187 hectares et repris dans la demande, n'ont pas été considérés dans la mesure où ils sont concernés par le projet d'un contournement routier.

La surface totale présumée de la réserve est de 32,6785 hectares. L'extension réelle porte donc sur 11,1750 hectares, compte tenu des modifications des superficies cadastrales opérées par l'Administration chargée du cadastre (21,4831 ha cadastrés pour les 21.5035 ha agréés jusqu'ici).

Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve Naturelle Agréée de "ULF" est le chef de cantonnement de Sankt Vith.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagnés de chiens et de furets;

Art. 6. Les délégations prévues à l'article 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.

Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 8. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 et du 6 mars 2009 sont abrogés.

Art. 9. L'agrément est accordé pour une durée de 30 années, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 10. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.